Le Livret d’accueil est composé de quatre parties :

 

Partie 1 : Présentation de l’A.T.R.

Partie 2 : Notice d’information qui présente les principales mesures de protection des personnes (Document existant aujourd’hui)

Partie 3 : Charte de déontologie : droits de la personne protégée

Partie 4 : Règlement de fonctionnement de l’AT.R. (Document existant aujourd’hui)

 

 

 

Charte de déontologie : droits de la personne protégée

La protection juridique qui est garantie au majeur protégé s'exerce en vertu des principes énoncés dans la présente Charte de déontologie.

 

Article 1er : Libertés individuelles et droits civiques

La mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne, comme par exemple le droit de vote.

Article 2 : Non-discrimination

Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son sexe, de son origine, de son apparence physique, de son patronyme, de ses mœurs, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses.

 

Article 3 : Dignité et intégrité de la personne

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Le droit à l'intimité est préservé, ainsi que la confidentialité de sa correspondance privée. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est mise à sa disposition.

 

Article 4 : Relations personnelles

La personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parents ou non, et a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.

 

Article 5 : Liens familiaux

La mesure de protection juridique s'exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.

 

Article 6 : Information

La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :

* La procédure de mise sous protection ;

* Les motifs et le contenu d'une mesure de protection ;

* Le contenu et les modalités d'exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.

Elle a accès aux informations la concernant.

 

Article 7 : Autonomie

L'accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation.

Dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

La personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.

 

Article 8 : Protection du logement et des objets personnels

Le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.

Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition.

 

Article 9 : Consentement éclairé et participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :

* le consentement éclairé de la personne est recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique ;

* le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.

 

Article 10 : Intervention personnalisée

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins.

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération.

 

Article 11 : Accès aux soins

Il est garanti à la personne l'accès à des soins adaptés à son état de santé.

 

Article 12 : Protection des biens dans l'intérêt exclusif de la personne

La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l'état de la personne et dans son seul intérêt.

Les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l'objet de soins prudents, diligents et avisés.

Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes bancaires ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.

Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom. Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement.

 

Article 13 : Confidentialité des informations

l est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.




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